jeudi 29 janvier 2009

I - Rappel de l'objet de la requête

La loi n° 86-528 du 15 mai 1985 (annexe 1)

a été instituée pour pallier le fait que les actes de décès des personnes non rentrées de déportation (toutes déportations confondues, déportation dite «raciale» et déportation dite «de répression») étaient rédigés, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de manière fantaisiste et incompatible avec la vérité historique, voire géographique dans certains cas.

Il est très important de noter que cette loi prévoit deux démarches distinctes qu'il ne faut pas confondre :
1) Article 1er : apposition de la mention «Mort en déportation» sur l'acte de décès.
2) Article 3 : décès présumé survenu le cinquième jour suivant la date de départ du convoi, au lieu de destination du convoi.

Or, un certain nombre de réponses ministérielles mettent l'accent sur l'application de l'article 1er de la loi, la mention «mort en déportation» ne pouvant être accordée, après enquête, à certaines catégories de déportés (volontaires pour le STO, prisonniers de droit commun, etc.) mais passent sous silence l'établissement des actes de décès, obligatoire pour tous les déportés décédés, et prévu par le Code Civil (articles 79 et 91).
Selon les chiffres communiqués par le Ministère de la Défense, on dénombre, au 1er novembre 2008, 115 500 personnes non rentrées des camps nazis, dont seulement 52 884 ont fait l'objet d'un acte de décès portant la mention «mort en déportation».

La situation se présente donc ainsi :

  1. 115 500 personnes décédées dans les camps nazis>

  2. 52 884 actes de décès portant la mention «Mort en déportation» alors que le Ministère concerné indiquait, en décembre 2006, avoir enregistré 87 248 dossiers

  3. Parmi ces 52 884 actes de décès dont certains sont dits «rectifiés», il subsiste d'innombrables erreurs de toutes sortes, ainsi que des mentions incompatibles avec les dispositions de la loi n° 85-628. On trouve, par exemple, des dizaines d'actes de décès indiquant, aux lieu et place de la date et du lieu de décès, la mention «sans autres renseignements», alors que les renseignements nécessaires et conformes aux dispositions de la loi de 1985 se trouvent, en tout cas, dans les ouvrages de Serge Klarsfeld (Mémorial de la Déportation des Juifs de France) et de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (Livre-Mémorial de la déportation) que tout un chacun peut consulter, et dans les archives ministérielles du Ministère de la Défense.
  4. Un grand nombre de déportés n'ont jamais fait l'objet d'un acte de décès, pour des raisons variées, notamment dans le cas où les familles ont été totalement exterminées. Il reste donc à établir les jugements déclaratifs de décès les concernant, afin de pouvoir y ajouter, le cas échéant, la mention «Mort en déportation».

  5. Dans un très grand nombre de cas, la transcription de ces actes de décès n'est pas faite à la mairie du lieu de naissance (pour les personnes nées en France) et à la mairie du dernier domicile connu (pour tous les déportés), en violation des articles 79 et 91 du Code Civil. (annexe 2)

Cette situation est particulièrement grave, pour diverses raisons :

  1. Tout d'abord pour des raisons d'éthique et de décence ; il est particulièrement déplorable que tous ces déportés, morts sans sépulture par la volonté nazie, soient également privés d'acte de décès par la négligence et la carence administratives françaises.

  2. Cela représente une gêne importante pour un certain nombre de familles (dossiers d'héritages, demande d'inhumation dans les cimetières juifs qui nécessitent la preuve d'une filiation juive).

  3. La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a été votée à l'unanimité par Messieurs les Députés et Sénateurs. C'est donc leur faire injure et bafouer cette loi que de ne pas l'appliquer, loi qu'ils ont préparée avec beaucoup de soin comme on peut le lire dans les travaux préparatoires publiés tant pas le Sénat que par l'Assemblée nationale. (annexe 3) (annexe 4) (annexe 4a) (annexe 4b)

  4. C'est ouvrir toutes grandes les portes aux négationnistes de tout poil qui risquent d'invoquer un jour la non-existence des actes de décès (seul document justifiant officiellement du décès d'un citoyen, en France) pour prétendre qu'il n'y a pas eu autant de morts en déportation que nous le prétendons. Il suffit, pour se convaincre de la réalité de cette hypothèse, de lire ce qu'écrivait M. LE PEN dans un article publié par le quotidien Le Monde le 15 septembre 1985, et M. FAURISSON dans un texte paru sur un site Internet le 25 février 2008. (annexe 5) (annexe 6)

Les services ministériels indiquent, dans certaines de leurs lettres, qu'il est nécessaire d'étudier les dossiers longuement, et minutieusement avant d'accorder la mention «Mort en déportation». Il ne semble toutefois pas nécessaire d'étudier longuement les dossiers des 11 400 enfants dont Serge KLARSFELD a rassemblé les noms, avant d'apposer cette mention sur leur acte de décès (quand il existe...). IL est évident qu'ils n'ont pas fait partie des volontaires pour le STO ni des prisonniers de droit commun. En ce qui concerne les 44 enfants d'IZIEU, seulement 12 d'entre eux ont fait l'objet d'un acte de décès rédigé conformément aux dispositions de la loi... (annexe 7)

On ne peut s'empêcher de rappeler que les Allemands n'ont mis que deux ans pour mettre les Juifs en fiches et en envoyer près de 80 000 dans les camps de la mort. Sans doute disposaient-ils de collaborateurs plus zélés, plus motivés et plus efficaces que les personnes chargées de l'application de la loi du 15 mai 1985.

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